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  Le 13 Janvier 2005 - Dispositions prévues par le décret du 01/09/2004 relatives aux échafaudages.

ECHAFAUDAGES -

MONTAGE - DEMONTAGE

Seuls des travailleurs formés spécifiquement et sous la direction d'une personne compétente peuvent monter, démonter ou sensiblement modifier les échafaudages (article R.233-13-31 al 1 du Code du Travail).

Le contenu de cette formation à la sécurité précisé par les articles R.231-36 et 37 du code du travail comporte notamment :

  • La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l'échafaudage.
  • La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation.
  • Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets.
  • Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques préjudiciables aux personnes en affectant la sécurité de l'échafaudage.
  • Les conditions en matière d'efforts de structure admissibles.
  • Tout autre risque (article R.233-13-31 al 1 du Code du Travail).

Cette formation doit être renouvelée aussi souvent que nécessaire compte tenu de l'évolution de ces équipements de travail (article R.233-3 du Code du Travail).

Mettre à la disposition des personnes affectées aux opérations de montage, démontage ou modification de l'échafaudage :

  • La notice du fabricant ou le plan de montage et de démontage.
  • La note de calcul si le montage renvoie à la notice du fabricant.
  • Un calcul de résistance ou de stabilité réalisé par une personne compétente dans les cas suivants :
    • La note de calcul est indisponible
    • Les configurations structurelles ne sont pas prévues par cette note.
    • Le plan de montage, d'utilisation ou de démontage établi par une personne compétente.

Ces documents doivent être conservés sur le lieu de travail (article R.233-13-32 du Code du Travail).

Assurer une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur et le risque de chute d'objet avant l'accès à tout niveau d'un échafaudage lors de son montage, de son démontage, ou de sa transformation (article R.233-13-32 al 6 du Code du Travail).

Equiper les parties d'échafaudage non prêtes à l'emploi de dispositifs interdisant l'accès aux personnes non autorisées. Ces parties constituent des zones d'accès limitées (article R.233-13-36 al 1 du Code du Travail).

Prendre des mesures appropriées pour protéger les travailleurs autorisés à pénétrer dans ces zones (article R.233-13-36 al 2 du Code du Travail).

RESISTANCE

Les matériaux constitutifs des éléments d'un échafaudage doivent être d'une solidité et d'une résistance appropriées à leur emploi (article R.233-13-33 al 1 du Code du Travail).

Réaliser les assemblages d'échafaudage de manière sûre, à l'aide d'éléments compatibles d'une même origine et dans les conditions pour lesquelles ils ont été testés (article R.233-13-33 al 2 du Code du Travail).

Le bon état de conservation des éléments d'un échafaudage doit être vérifié avant toute opération de montage (article R.233-13-33 al 3 du Code du Travail).

STABILITE

Assurer la stabilité de l'échafaudage (article R.233-13-34 al 1 du Code du Travail).

Construire et installer tout échafaudage de manière à empêcher, en cours d'utilisation, le déplacement d'une quelconque de ses parties constituantes par rapport à l'ensemble (article R.233-13-34 al 1 du Code du Travail).

Construire et installer les échafaudages fixes de manière à supporter les efforts auxquels ils sont soumis et à résister aux contraintes résultant des conditions atmosphériques, notamment aux effets du vent. (Article R.233-13-34 al 2 du Code du Travail).

Ancrer ou amarrer les échafaudages à tout point présentant une résistance suffisante ou prévenir le risque de glissement et de renversement par tout autre moyen d'efficacité équivalente (article R.233-13-34 al 2 du Code du Travail).

La surface portante doit avoir une résistance suffisante pour s'opposer à tout affaissement d'appui (article R.233-13-34 al 3 du Code du Travail).

La charge admissible d'un échafaudage doit être visiblement indiquée sur l'échafaudage ainsi que sur chacun de ses planchers (article R.233-13-34 al 5 du Code du Travail).

ECHAFAUDAGE ROULANT

Le déplacement ou le basculement inopiné des échafaudages roulants lors du montage du démontage et de l'utilisation doit être empêché par des dispositifs appropries (article R.233-13-34 al 4 du Code du Travail).

Aucun travailleur ne doit demeurer sur un échafaudage roulant lors de son déplacement (article R.233-13-34 al 4 du Code du Travail).

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PROTECTION COLLECTIVE

GARDE-CORPS

Munir les cotés extérieurs des échafaudages de garde corps « intégrés ou fixés de manière sûre » rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et un mètre dix et comportant au moins :

  • une plinthe de butée de 10 à 15 centimètres,
  • une main courante
  • une lisse intermédiaire à mi-hauteur

Ou tout autre moyen assurant une sécurité équivalente (Articles R.233-13-20 al 2 et R.233-13-

35 al 1 du Code du Travail).

PLANCHERS

Les dimensions, la forme et la disposition des planchers doivent être appropriées à la nature du travail à exécuter, adaptées aux charges à supporter et permettre de travailler et circuler de manière sûre. (Article R.233-13-35 al 2 du Code du Travail).

Monter les planchers de façon telle que leurs composants ne puissent pas se déplacer lors de leur utilisation (article R.233-13-35 al 2 du Code du Travail).

Aucun vide de plus de 20 centimètres ne doit exister entre le bord des planchers et l'ouvrage ou l'équipement contre lequel l'échafaudage est établi (article R.233-13-35 al 2 du Code du Travail).

DISTANCE SUPERIEURE A 20 CENTIMETRES

En cas de vide de plus de 20 centimètres, utiliser les dispositifs de protection collective ou individuelle contre le risque de chute conformément aux dispositions de l'article R.233-13-20 du Code du Travail (article R.233-13-35 al 3 du Code du Travail).

ACCES SURS

Aménager des moyens d'accès sûrs et en nombre suffisant entre les différents planchers de l'échafaudage (article R.233-13-35 al 4 du Code du Travail).

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